Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, concerne une action en revendication de parcelles de terre en Polynésie française. Les demandeurs, se prévalant de leur qualité d'indivisaires dans la succession de leur ancêtre, contestent la validité d'un acte de vente de 1862. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les défendeurs peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée pour revendiquer la propriété des parcelles litigieuses.
Faits : Les consorts X... Y..., se prévalant de leur qualité d'indivisaires dans la succession de leur ancêtre commun, D..., ont assigné en revendication des parcelles de terre la société du Matavai et M. A..., se prévalant de l'acte de vente du 4 septembre 1862. Ils soutiennent que cet acte est un faux.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), qui a rejeté leur demande en revendication.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les défendeurs peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée pour revendiquer la propriété des parcelles litigieuses.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 2265 ancien du code civil était applicable en Polynésie française. Elle estime que les défendeurs, qui se sont portés acquéreurs de bonne foi des biens immobiliers litigieux, sont fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée pour être déclarés propriétaires des parcelles.
Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en considérant que les défendeurs peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée pour revendiquer la propriété des parcelles litigieuses. Elle estime que les différents acquéreurs sont entrés en possession des terres en vertu d'un juste titre et que le vice éventuel de l'acte de vente de 1862 a été purgé par le jeu de la prescription acquisitive abrégée.
Textes visés : Article 2265 ancien du code civil.
Article 2265 ancien du code civil.