Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, porte sur la question de la constitutionnalité de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif au régime des chemins d'exploitation.
Faits : Les consorts X...- Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Prabert ont assigné M. et Mme B... en justice, se plaignant d'une entrave à leur passage sur un chemin situé entre leurs propriétés respectives. Les demandeurs soutiennent que ce chemin est un chemin d'exploitation.
Procédure : M. et Mme B... ont formé un pourvoi contre l'arrêt ayant accueilli la demande des consorts X...- Y.... Ils ont également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est conforme à la Constitution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle estime que la question ne présente pas un caractère sérieux. En effet, l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ne prive pas les propriétaires d'un chemin d'exploitation de leur droit de propriété, mais restreint seulement son exercice. Il vise à permettre la communication entre les fonds traversés et leur exploitation, ainsi qu'à assurer des relations de bon voisinage. De plus, cet article énonce une présomption simple de propriété au bénéfice des propriétaires riverains et est complété par d'autres dispositions du code rural et de la pêche maritime. La Cour estime donc que le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et qu'il n'y a pas de rupture de l'égalité devant les charges publiques.
Portée : Cette décision confirme la constitutionnalité de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, qui établit le régime des chemins d'exploitation. Elle affirme que cet article ne porte pas atteinte au droit de propriété et qu'il vise à concilier les intérêts des propriétaires riverains et l'intérêt général lié à l'exploitation des fonds traversés par ces chemins.
Textes visés : Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, articles 2, 17 et 34 de la Déclaration de 1789, article 13 de la Déclaration de 1789.
Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, articles 2, 17 et 34 de la Déclaration de 1789, article 13 de la Déclaration de 1789.