Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, concerne une demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires pour absence de convocation régulière. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires peut entraîner l'annulation du mandat de l'administrateur provisoire. La Cour de cassation a statué que le défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation du mandat de l'administrateur provisoire, et a donc rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale.
Faits : M. et Mme X, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société BDI en annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2010, invoquant l'absence de convocation régulière de celle-ci.
Procédure : Les juges du fond ont rejeté la demande des époux X, considérant que l'assemblée générale avait été régulièrement convoquée par la société BDI, agissant en qualité de mandataire ad hoc. Les époux X ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires peut entraîner l'annulation du mandat de l'administrateur provisoire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'administrateur provisoire, investi d'une mission par ordonnance, n'était pas un mandataire du syndicat des copropriétaires dont le mandat serait susceptible d'annulation en cas de défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé. Par conséquent, la convocation à l'assemblée générale était régulière.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du mandat de l'administrateur provisoire. Cette décision permet de sécuriser les missions confiées à l'administrateur provisoire dans l'attente de la nomination d'un nouveau syndic.
Textes visés : Article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
Article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.