Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015, porte sur la qualification d'une convention conclue entre un syndicat et une association en vue de développer des activités touristiques avec des équidés. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette convention relève du régime des baux ruraux. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Faits : Le syndicat du Lac de Marcenay Larrey a conclu une convention avec l'association Animation, nature et équidés (ANE) pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant des promenades à cheval, poney et âne aux visiteurs. Le syndicat a notifié un congé à l'association, qui a contesté ce congé en se prévalant d'un bail rural.
Procédure : L'association a assigné le syndicat en contestation du congé devant le tribunal. Le tribunal a rejeté la demande de l'association, considérant que la convention ne relevait pas du régime des baux ruraux. L'association a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention conclue entre le syndicat et l'association relève du régime des baux ruraux.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle constate que la cour d'appel a retenu à tort que l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme agricole, car elle n'avait pas apporté la preuve d'une activité de préparation et d'entraînement des équidés en vue de leur exploitation. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû tenir compte du fait que la convention permettait à l'association de fournir des promenades avec des équidés préparés par elle-même, ce qui constitue une activité agricole. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont réputées agricoles, à l'exclusion des activités de spectacle. Elle souligne également que la preuve de cette activité agricole peut être apportée par le fait que l'association assure la préparation des animaux en vue de leur exploitation.
Textes visés : Articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.