Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015, porte sur l'exercice du droit d'option dans le cadre d'un bail commercial.
Faits : La société Generali Concorde Immobilier a donné à bail des locaux commerciaux à la société Laboratoire Raspal, qui a ensuite été remplacée par la société Jobal expansion optic. La bailleresse a délivré un congé avec offre de renouvellement, et le juge des loyers a fixé un loyer provisionnel. Pendant l'instance en nullité du commandement de payer, le juge des loyers a fixé un nouveau loyer. La société locataire a notifié son droit d'option et a demandé la restitution de loyers et charges trop perçus. La société bailleresse a demandé le paiement des loyers et charges échus depuis 2009, arguant que le droit d'option avait été notifié hors délai.
Procédure : La société Jobal expansion optic a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a accueilli les demandes de la société Generali.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le droit d'option peut être exercé après la signification d'une décision fixant le loyer du bail renouvelé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la signification de la décision fixant le loyer fait courir à la fois le délai d'option et le délai d'appel. Elle affirme que le code de commerce ne prévoit pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer pour l'exercice du droit d'option. Ainsi, la signification du jugement fixant le loyer du bail renouvelé suffit pour faire courir le délai d'option. En l'espèce, la société locataire a exercé son droit d'option après la signification de la décision fixant le loyer, mais cette notification était tardive.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le droit d'option doit être exercé dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision fixant le loyer du bail renouvelé. Elle précise également qu'une décision définitive, au sens de l'article L. 145-57 du code de commerce, est une décision ayant autorité de chose jugée, et non une décision passée en force de chose jugée. Ainsi, le délai d'option commence à courir dès la signification de la décision fixant le loyer, même si cette décision est susceptible d'appel.
Textes visés : Article L. 145-57 du code de commerce.
Article L. 145-57 du code de commerce.