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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la cession d'un bail rural et la nécessité pour le cessionnaire d'obtenir une autorisation d'exploiter les terres concernées.

Faits : M. et Mme Q étaient locataires de parcelles prises à bail rural appartenant à Mme M. Cette dernière a délivré un congé fondé sur l'âge à M. et Mme Q, avec effet au 1er novembre 2009. Les locataires ont alors sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. G Q.

Procédure : M. et Mme Q ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 15 décembre 2014, qui a rejeté leur demande de cession du bail à leur fils.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cession du bail pouvait être autorisée malgré l'absence d'autorisation d'exploiter les terres par le cessionnaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la cession de bail ne peut être autorisée que si le cessionnaire dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres concernées ou s'il en est dispensé. En l'espèce, l'autorisation d'exploiter accordée à M. G Q avait été annulée rétroactivement, de sorte qu'il ne détenait plus d'autorisation à la date de la cession projetée. De plus, la société au sein de laquelle M. G Q était associé n'avait obtenu une autorisation d'exploiter que postérieurement à la date de la cession projetée et n'avait même pas sollicité cette autorisation à cette date. Par conséquent, M. G Q ne pouvait se prévaloir de l'autorisation obtenue ultérieurement par cette société pour justifier la cession du bail consenti à ses parents.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la cession d'un bail rural ne peut être autorisée que si le cessionnaire dispose de l'autorisation d'exploiter les terres concernées ou s'il en est dispensé. Elle souligne également que l'annulation rétroactive d'une autorisation d'exploiter peut avoir des conséquences sur la validité de la cession projetée.

Textes visés : Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

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