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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, concerne une demande d'annulation de vente pour erreur et de résolution de vente pour vices cachés. Les faits de l'affaire concernent l'achat d'un terrain partiellement inondable par les acquéreurs, qui souhaitaient y construire une maison d'habitation.

Faits : Le 9 février 2006, M. et Mme X ont acheté un terrain à Mme Y pour y construire une maison. Selon le certificat d'urbanisme du 22 novembre 2005, seule une partie du terrain était constructible, le reste étant en zone inondable. Le 1er août 2007, l'autorité administrative a refusé l'autorisation de construire sur le terrain, le classant intégralement en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d'inondation du 20 avril 2006.

Procédure : M. et Mme X ont assigné Mme Y en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes. Le tribunal de grande instance a rejeté leurs demandes, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les acquéreurs peuvent obtenir l'annulation de la vente pour erreur et la résolution de la vente pour vices cachés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les acquéreurs ne peuvent pas invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance. De plus, elle considère que les acquéreurs étaient informés de la submersibilité partielle du terrain au moment de la vente, et qu'ils ne peuvent donc pas prétendre avoir été exposés à leur insu à un vice caché.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour obtenir l'annulation d'un contrat pour erreur, il faut prouver que l'erreur porte sur la substance même de la chose vendue et qu'elle est antérieure à la vente. De plus, elle précise que pour invoquer la garantie des vices cachés, il faut prouver la matérialité du vice, son caractère non apparent au moment de la vente et son antériorité à celle-ci. En l'espèce, les acquéreurs n'ont pas réussi à apporter ces preuves.

Textes visés : Article 1110 du code civil (erreur), article 1641 du code civil (vices cachés), article 455 du code de procédure civile (dispositif des décisions de justice), articles L. 125-5 et R. 125-27 du code de l'environnement (obligation d'information sur les risques naturels).

Article 1110 du code civil (erreur), article 1641 du code civil (vices cachés), article 455 du code de procédure civile (dispositif des décisions de justice), articles L. 125-5 et R. 125-27 du code de l'environnement (obligation d'information sur les risques naturels).

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