Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2013, porte sur la nullité d'une déclaration d'appel faite par un syndicat des copropriétaires représenté par un ancien syndic.
Faits : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud a fait appel d'un jugement le condamnant à payer certaines sommes à la société Cofex Ile-de-France. La société Cofex a soulevé la nullité de la déclaration d'appel, arguant que l'ancien syndic n'avait plus le pouvoir de représenter le syndicat.
Procédure : L'arrêt attaqué a déclaré nulle la déclaration d'appel et a rejeté les conclusions prises ultérieurement par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel constitue un vice de forme ou une nullité de fond.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué. Elle considère que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel ne constitue qu'un vice de forme et non une nullité de fond. Par conséquent, la déclaration d'appel ne peut être déclarée nulle que si l'adversaire prouve l'existence d'un grief.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel ne peut entraîner la nullité de l'appel que si un grief est prouvé. Cette décision vise à garantir le droit d'accès à un tribunal pour les justiciables, en évitant de priver une partie de son droit de recours pour un simple vice de forme.
Textes visés : Articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile.
Articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile.