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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2013, concerne une demande d'annulation des résolutions prises lors des assemblées générales d'une copropriété et d'une association foncière urbaine libre (AFUL).

Faits : Mme X est propriétaire d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété. Tous les copropriétaires sont membres d'une AFUL chargée de l'entretien des espaces extérieurs communs. Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions prises lors des assemblées générales de la copropriété et de l'AFUL.

Procédure : Mme X a saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des résolutions contestées. Le tribunal a rejeté sa demande. Mme X a alors interjeté appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les résolutions prises lors des assemblées générales de la copropriété et de l'AFUL sont nulles en raison de vices de procédure.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que le défaut de signature du scrutateur sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété n'est pas un motif suffisant pour annuler les résolutions prises. De plus, la cour d'appel a estimé que l'envoi d'une seule convocation pour l'assemblée générale de la copropriété et l'ordre du jour de l'AFUL avait seulement un caractère informatif et n'entachait pas la validité des résolutions adoptées.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de signature du scrutateur sur le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété n'entraîne pas la nullité des résolutions prises. De plus, l'envoi d'une seule convocation pour l'assemblée générale de la copropriété et l'ordre du jour de l'AFUL n'affecte pas la validité des résolutions adoptées.

Textes visés : Article 17 du décret du 17 mars 1967 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 9 du même décret, loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, loi du 21 juin 1965 sur les associations foncières urbaines libres, ordonnance du 1er juillet 2004 sur les associations foncières urbaines libres.

Article 17 du décret du 17 mars 1967 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 9 du même décret, loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, loi du 21 juin 1965 sur les associations foncières urbaines libres, ordonnance du 1er juillet 2004 sur les associations foncières urbaines libres.

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