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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2013, porte sur la fixation du loyer d'un bail renouvelé et sur l'abattement pour travaux auquel peut prétendre le locataire.

Faits : La société Nouvelle Régence hôtel est locataire d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel appartement. Elle a notifié au bailleur son intention de réaliser des travaux d'amélioration, qui ont été autorisés et achevés en octobre 1997. Un désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2007 est survenu.

Procédure : Le litige a été porté devant le juge des loyers, qui a fixé le loyer du bail renouvelé. La société Nouvelle Régence hôtel a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Nouvelle Régence hôtel peut bénéficier d'un abattement pour travaux sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le délai de douze ans pendant lequel le bailleur ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait des travaux réalisés par le locataire ne peut être limité à une période de douze ans à compter de la date d'acceptation des travaux par le bailleur. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de douze ans pendant lequel le bailleur ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait des travaux réalisés par le locataire court à compter de l'expiration du délai d'exécution des travaux, et non de l'acceptation donnée par le bailleur. Ainsi, si ce délai expire pendant la durée du bail renouvelé, il faut attendre le renouvellement suivant pour demander un loyer correspondant à l'incorporation des améliorations.

Textes visés : Article L. 311-3 et L. 311-4 du Code du tourisme.

Article L. 311-3 et L. 311-4 du Code du tourisme.

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