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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, porte sur la question de l'indemnisation d'un tiers évincé suite à des plantations réalisées sur un fonds appartenant à autrui.

Faits : Les consorts X sont propriétaires d'une parcelle entourée de terrains appartenant au groupement forestier Les Trois Etangs. Après un bornage amiable, il est apparu que des arbres avaient été plantés par le groupement forestier sur le fonds des consorts X. Ces derniers ont assigné le groupement forestier en réparation du préjudice causé par l'abattage de certains arbres et le passage d'engins d'exploitation dégradant leur terrain. Le groupement forestier a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des plantations subsistant sur la parcelle des consorts X.

Procédure : Le tribunal d'instance de Limoges a accueilli les demandes du groupement forestier et ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties. Les consorts X ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le groupement forestier peut prétendre à une indemnisation en tant que tiers évincé, malgré le fait que les arbres aient été plantés sur le fonds des consorts X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges. Elle considère que le droit à indemnisation du tiers évincé n'est pas attaché à la propriété d'un fonds, mais à la personne qui a accompli l'acte de planter. Ainsi, le groupement forestier ne peut pas prétendre à une indemnisation en tant que tiers évincé.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le droit à indemnisation du tiers évincé ne dépend pas de la propriété du fonds, mais de l'acte de planter réalisé par une personne. Ainsi, même si les arbres ont été plantés sur le fonds des consorts X, le groupement forestier ne peut pas prétendre à une indemnisation en tant que tiers évincé.

Textes visés : Articles 551, 555 du code civil.

Articles 551, 555 du code civil.

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