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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2017, porte sur la question de la réception tacite des travaux et de la garantie de l'assureur dans le cadre d'une responsabilité contractuelle.

Faits : M. et Mme Y... ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN. Suite à des désordres constatés, M. et Mme Y... ont assigné la société Yvon Boyer en réparation de leur préjudice. La société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, ainsi que M. A..., architecte.

Procédure : La société Yvon Boyer a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 19 avril 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réception tacite des travaux peut être retenue et si l'assureur est tenu de garantir la société Yvon Boyer des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Y....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la société Yvon Boyer n'a pas apporté la preuve d'une réception tacite des travaux, notamment en raison du fait que M. et Mme Y... habitaient un autre bâtiment non affecté par les désordres et qu'ils avaient adressé des courriers de réclamations à l'entrepreneur. La Cour de cassation estime également que la clause d'exclusion de garantie insérée dans le contrat d'assurance est valable et ne vide pas le contrat de sa substance.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'exigence de preuve de la réception tacite des travaux pour ouvrir droit à la garantie décennale. Elle confirme également la validité des clauses d'exclusion de garantie dans les contrats d'assurance, à condition qu'elles soient formelles, limitées et ne vident pas le contrat de sa substance.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil, article L. 113-1 du code des assurances.

Article 1792-6 du code civil, article L. 113-1 du code des assurances.

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