Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juillet 2016 porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une affaire opposant la société Bounouh des Rases à la ville de Paris.
Faits : La société Bounouh des Rases, anciennement SCI Bounouh des Roses, est une société civile immobilière. La ville de Paris est mise en cause en tant que représentée par son maire en exercice. La question prioritaire de constitutionnalité est soulevée dans le cadre d'un appel contre un jugement fixant le prix d'un bien appartenant à la SCI Bounouh des Roses, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme.
Procédure : La cour d'appel de Paris a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, qui l'a examinée lors d'une audience publique le 13 juillet 2016. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs et le procureur général a été informé de la communication de la question.
Question de droit : La question prioritaire de constitutionnalité posée est la suivante : "Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme sont-elles conformes à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a motivé sa décision en expliquant que la question posée n'était pas nouvelle, car elle ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle qui n'avait pas encore été appliquée par le Conseil constitutionnel. De plus, la Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, car le droit de délaissement prévu par l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, qui permet aux propriétaires de biens situés dans le périmètre d'un droit de préemption urbain de céder leur bien à la collectivité, n'impliquait pas l'existence préalable d'une promesse de vente et n'entravait donc pas la liberté contractuelle.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie qu'il n'y a pas de problème de constitutionnalité concernant l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme. Cette disposition permet aux propriétaires de biens situés dans le périmètre d'un droit de préemption urbain de céder leur bien à la collectivité sans qu'il soit nécessaire d'avoir conclu une promesse de vente avec un tiers acquéreur. La Cour de cassation a considéré que cela ne portait pas atteinte à la liberté contractuelle.
Textes visés : Article L. 211-5 du code de l'urbanisme, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Article L. 211-5 du code de l'urbanisme, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.