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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, porte sur la conformité de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.

Procédure : Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée concernant la conformité de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 au droit à un recours juridictionnel effectif. La Cour de cassation est saisie de cette question.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle estime que l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, en prévoyant un délai de mise en conformité dont l'inobservation entraîne la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance, ne porte pas une atteinte substantielle au droit des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif. En effet, ces associations ont la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance.

Portée : La Cour de cassation considère que l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif des associations syndicales libres, car elles peuvent récupérer leur droit d'agir en justice en accomplissant les mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance. Ainsi, la Cour de cassation rejette la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Textes visés :
- Article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
- Article 700 du code de procédure civile.

- Article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
- Article 700 du code de procédure civile.

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