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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, porte sur la qualification juridique des désordres affectant le carrelage d'une galerie marchande d'un centre commercial.

Faits : La SCI La Jeune Peupleraie a fait construire un centre commercial en 1999-2000. Des désordres, tels que des fissurations et des décollements de carrelages, ont été constatés sur le sol de la galerie marchande en 2002. La SCI a assigné plusieurs parties en indemnisation de ses préjudices.

Procédure : Après expertise, la SCI a engagé une action en justice pour obtenir réparation des désordres. La cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du code civil et a estimé que les désordres relevaient de l'article 1792-3 du code civil, déclarant ainsi prescrite l'action de la SCI.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les désordres affectant le carrelage de la galerie marchande relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ou de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les désordres affectant le carrelage ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, car le carrelage n'est pas un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage. Par conséquent, la demande en réparation des désordres doit être fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue à l'article 1147 du code civil.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que les désordres affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale, sauf s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique.

Textes visés : Articles 1147, 1792 et 1792-3 du code civil.

Articles 1147, 1792 et 1792-3 du code civil.

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