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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, porte sur la question de la validité d'une vente immobilière en présence d'un droit de préemption urbain.

Faits : La commune de Gouvernes a délégué à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) l'exercice du droit de préemption urbain sur plusieurs parcelles. Le notaire, informé de cette délégation, a reçu une déclaration d'intention d'aliéner de la part des vendeurs. Cependant, la CAMG a indiqué au notaire que les déclarations devaient être adressées à la mairie de la commune de Gouvernes et non à la CAMG. Malgré cela, la vente a été conclue entre les parties.

Procédure : La CAMG a assigné les parties à l'acte de vente en nullité de celle-ci. La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de nullité de la CAMG.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente immobilière est valide malgré le fait que les déclarations d'intention d'aliéner n'aient pas été adressées à la mairie compétente.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que la déclaration d'intention d'aliéner doit être déposée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quel que soit le titulaire du droit de préemption. Ainsi, l'application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit la transmission des demandes à l'autorité administrative compétente en cas d'adressage à une autorité incompétente, est exclue dans ce cas précis.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'intention d'aliéner doit être déposée à la mairie compétente, sous peine de nullité de la vente. Ainsi, même en présence d'un droit de préemption exercé par une autre entité, il est essentiel de respecter cette obligation légale pour assurer la validité de la vente immobilière.

Textes visés :
- Article L. 213-2 du code de l'urbanisme
- Article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

- Article L. 213-2 du code de l'urbanisme
- Article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

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