Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2017, concerne un litige opposant la société Eugénie et Edmond à la société Architecture concept et partners. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'architecte était responsable de la non-conformité de l'ouvrage aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées.
Faits : M. et Mme E... ont conclu un contrat d'architecte avec la société Architecture concept et partners pour le réaménagement d'un bâtiment en logement indépendant. Insatisfaits de la conception et du coût de l'ouvrage, M. et Mme E... ont constitué la SCI Eugénie et Edmond et ont assigné la société ACP en indemnisation.
Procédure : La SCI Eugénie et Edmond a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 21 juin 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'architecte était responsable de la non-conformité de l'ouvrage aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il rejetait les demandes de la SCI Eugénie et Edmond en paiement au titre de la non-conformité du bien aux règles d'accessibilité des personnes handicapées, de la perte locative, des honoraires réglés à la société Socotec et de la perte d'exploitation. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.
Portée : La Cour de cassation a jugé que l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation doit se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en rejetant les demandes de la SCI Eugénie et Edmond au motif que la destination locative de l'immeuble n'était pas dans le champ contractuel. La Cour de cassation a donc rappelé l'obligation de l'architecte de se conformer aux normes d'accessibilité, même si la destination locative n'était pas expressément mentionnée dans le contrat.
Textes visés : Article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), articles R. 111-18-4, R. 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.
Article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), articles R. 111-18-4, R. 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.