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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2017 concerne un litige opposant la société Immobil'Hyères à la société Geoxia Méditerranée. La question soulevée porte sur le point de départ du délai d'exécution des travaux et le calcul des pénalités de retard.

Faits : La société Immobil'Hyères a confié à la société Geoxia Méditerranée la construction de cinq maisons individuelles. Les travaux ont commencé le 11 avril 2007. En cours de chantier, des expertises ont été ordonnées et la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 31 mai 2013. La société Immobil'Hyères a assigné la société Geoxia Méditerranée en paiement de sommes, se prévalant d'une perte de surface et d'un retard d'exécution.

Procédure : La société Immobil'Hyères a formé un pourvoi contre deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le moyen unique de cassation invoqué par la demanderesse est annexé à l'arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quel est le point de départ du délai d'exécution des travaux et comment calculer les pénalités de retard.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'ils confirment le jugement en ce qu'il déboute la société Immobil'Hyères de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour pertes de surface habitable. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai d'exécution des travaux, dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard, est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier. Ainsi, la cour d'appel a violé le texte de l'article L. 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation en fixant le point de départ du délai d'exécution au jour du démarrage effectif des travaux. La Cour de cassation précise également que le constructeur peut être déchargé de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat uniquement en raison des intempéries, des cas de force majeure ou des cas fortuits. Le fait du maître de l'ouvrage ne peut être invoqué par le constructeur que s'il est la cause du retard de livraison. La cour d'appel aurait dû s'interroger sur l'imputabilité du retard pris pendant la période où le maître de l'ouvrage avait demandé l'interruption du chantier et sollicité une expertise en raison des malfaçons affectant les travaux.

Textes visés : Article L. 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation.

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