Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2017, concerne la responsabilité civile et l'assurance. Il porte sur la question de savoir si l'assureur est tenu de garantir l'assuré pour des dommages survenus avant la prise d'effet du contrat d'assurance.
Faits : M. et Mme A, voisins de Mme Z, ont constaté des fissurations sur leur mur de clôture et ont assigné Mme Z et son assureur, la société Generali IARD, en indemnisation de leurs préjudices. Ils estiment que les fissurations sont dues aux travaux de remblaiement effectués par Mme Z en 2004.
Procédure : Après expertise, la cour d'appel de Paris a condamné Mme Z à payer à M. et Mme A une somme au titre des travaux de reconstruction du mur, du remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et du trouble de jouissance. La société Generali IARD a également été condamnée à garantir Mme Z pour ces sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur est tenu de garantir l'assuré pour des dommages survenus avant la prise d'effet du contrat d'assurance.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que le fait dommageable, constituant la cause génératrice du dommage, est survenu avant la prise d'effet du contrat d'assurance. Par conséquent, la société Generali IARD n'est pas tenue de garantir Mme Z pour les dommages causés par les travaux de remblaiement.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'assureur n'est tenu de garantir l'assuré que pour les dommages survenus pendant la période de garantie du contrat d'assurance. Si le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet du contrat, l'assureur n'est pas tenu de garantir l'assuré pour ces dommages.
Textes visés : Articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances.
Articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances.