Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, concerne la déchéance d'un appel dans le cadre d'une procédure d'expropriation.
Faits : La société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a été expropriée d'une emprise de 263 mètres carrés d'une parcelle appartenant à Mme X. Par jugement du 27 février 2013, la juridiction de l'expropriation a fixé l'indemnité de dépossession due à Mme X. La société ASF a interjeté appel de cette décision.
Procédure : La société ASF a déposé un mémoire d'appel et ses pièces de procédure le 30 septembre 2013. Cependant, ce mémoire portait sur un jugement différent de celui rendu le 27 février 2013 et concernait une autre emprise. La cour d'appel a déclaré la société ASF déchue de son appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépôt d'un mémoire d'appel portant sur un jugement différent de celui critiqué pouvait interrompre valablement le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société ASF. Elle a considéré que le mémoire déposé par la société ASF le 30 septembre 2013, qui ne concernait pas le jugement critiqué mais un autre jugement, n'avait pas pu interrompre valablement le délai de deux mois imparti à l'appelant. Par conséquent, la société ASF a été déclarée déchue de son appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le dépôt d'un mémoire d'appel doit être en lien avec le jugement critiqué pour interrompre valablement le délai de deux mois imparti à l'appelant. Dans le cas présent, le mémoire déposé par la société ASF ne concernait pas le jugement critiqué, ce qui a entraîné sa déchéance de l'appel.
Textes visés : Article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.