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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2014, concerne la régularité des mises en demeure adressées par un bailleur à des locataires pour le paiement d'un supplément de loyer de solidarité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces mises en demeure doivent être adressées à chacun des époux cotitulaires du bail. La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt de la cour d'appel.

Faits : La société Efidis, propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme X..., les a assignés en paiement d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité, ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a accueilli les demandes de la société Efidis en retenant que les courriers adressés en application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui ne visent que le supplément de loyer de solidarité, peuvent être adressés à l'un quelconque des deux époux débiteurs solidaires du loyer.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la notification prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en relevant que la notification prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les mises en demeure pour le paiement d'un supplément de loyer de solidarité doivent être adressées à chacun des époux cotitulaires du bail. Cette décision vise à garantir les droits des locataires et à assurer une procédure régulière en matière de paiement du supplément de loyer de solidarité.

Textes visés : Article 1751 du code civil, article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 1751 du code civil, article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation.

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