Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2014, concerne une demande de résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages et la fixation du prix du bail renouvelé.
Faits : Mme A a donné à bail des terres agricoles à Mme B pour une durée de dix-huit ans. À l'issue du premier renouvellement, Mme B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour fixer le prix du bail pour le renouvellement suivant. Parallèlement, Mme A a demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Procédure : Les deux procédures ont été jointes et l'affaire est portée devant la cour d'appel de Bourges.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le retard de paiement des fermages constitue une raison sérieuse et légitime pour rejeter la demande de résiliation du bail.
Décision de la cour de cassation : La cour d'appel a jugé que le retard de paiement était fondé sur une raison sérieuse et légitime en raison de l'incertitude sur le montant du fermage dû. La cour de cassation rejette le premier moyen de cassation.
Cependant, la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a fixé le loyer du bail renouvelé sans tenir compte de la majoration prévue par l'arrêté préfectoral des fermages pour les baux à long terme. Elle rappelle que le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime, et que la majoration du prix du fermage en fonction de la durée du bail prévue par l'arrêté préfectoral s'impose aux parties, même en l'absence d'une stipulation contractuelle.
Portée : La cour de cassation rappelle que la majoration du prix du fermage pour les baux à long terme doit être appliquée même en l'absence de mention contractuelle. Elle confirme ainsi l'obligation pour les parties de respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de fixation du prix du bail renouvelé.
Textes visés : Article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ordonnance du 13 juillet 2006, chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ordonnance du 13 juillet 2006, chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime.