Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2014, porte sur la nullité d'un congé pour reprise notifié par le propriétaire d'un bien loué à un preneur. La question soulevée est de savoir si l'omission de mentionner dans le congé que le bien sera exploité par une société est de nature à entacher le congé de nullité.
Faits : M. X a pris à bail rural un ensemble de parcelles dont Mme Y est aujourd'hui propriétaire. Mme Y lui a signifié un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle, que M. X a contesté.
Procédure : M. X a saisi le tribunal paritaire en septembre 2010 pour contester la validité du congé. La cour d'appel a déclaré nul et de nul effet le congé signifié par Mme Y à M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'omission de mentionner dans le congé que le bien sera exploité par une société est de nature à entacher le congé de nullité.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'omission de mentionner dans le congé que le bien sera exploité par une société est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher le congé de nullité.
Portée : Selon la Cour de cassation, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance. L'omission de cette précision dans le congé est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher le congé de nullité.
Textes visés : Articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.