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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, concerne une action en résiliation de bail et en paiement d'arriérés de loyers. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription d'un an applicable à l'action en révision du loyer par le bailleur modifie les termes du contrat de bail et les effets de la clause d'indexation.

Faits : La société Immolease a acquis un local à usage d'habitation donné en bail à M. [N]. Elle l'a assigné en résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers au titre d'un rappel d'indexation pour la période du 18 octobre 2012 à juillet 2014.

Procédure : M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 février 2015. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription d'un an applicable à l'action en révision du loyer par le bailleur modifie les termes du contrat de bail et les effets de la clause d'indexation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le moyen soulevé par M. [N] est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable. Elle estime que le délai de prescription d'un an applicable à l'action en révision du loyer par le bailleur a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, sans que la durée totale du délai ne puisse excéder cinq ans. La Cour de cassation confirme ainsi la condamnation de M. [N] au paiement des arriérés de loyers.

Portée : La Cour de cassation confirme que la prescription d'un an applicable à l'action en révision du loyer par le bailleur ne modifie pas les termes du contrat de bail et les effets de la clause d'indexation. Elle précise que ce délai de prescription court à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, sans que la durée totale du délai ne puisse excéder cinq ans.

Textes visés : Article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, article 2224 du code civil.

Article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, article 2224 du code civil.

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