Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la validité d'une résolution adoptée lors d'une assemblée générale de copropriétaires.
Faits : L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil, qui s'est tenue le 31 mars 2011, n'a pas pu voter sur le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents. Une seconde assemblée générale a été convoquée le 27 juin 2011 et a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat. M. G a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision.
Procédure : M. G a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier, qui avait rejeté sa demande en annulation de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la résolution adoptée lors de la seconde assemblée générale était valide, malgré le fait que le projet de délibération n'avait pas été soumis à un vote lors de la première assemblée générale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a considéré que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale devait être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'avait pas statué à la majorité requise. La cour d'appel ayant constaté que des modifications substantielles avaient été apportées au contrat du syndic entre les deux assemblées générales, elle a violé les textes de loi applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une décision devant être prise à la majorité de tous les copropriétaires n'a pas recueilli cette majorité lors d'une première assemblée générale, une nouvelle assemblée générale ne peut statuer à la majorité requise que si le projet de délibération soumis est identique à celui sur lequel l'assemblée générale précédente n'a pas statué. Les modifications substantielles apportées au contrat du syndic entre les deux assemblées générales rendent la résolution adoptée lors de la seconde assemblée générale invalide.
Textes visés : Articles 24, 25 c) et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967.
Articles 24, 25 c) et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967.