Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'annulation d'une donation entre vifs excluant le droit de préemption du preneur à bail rural.
Faits : M. P est titulaire d'un bail rural sur des parcelles de terre appartenant à M. S. Ce dernier a fait une donation entre vifs de ces parcelles à M. et Mme T. M. P a alors demandé l'annulation de cette donation, arguant qu'elle avait été réalisée dans le but de frauder son droit de préemption.
Procédure : M. P a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens pour demander l'annulation de la donation. Le tribunal a déclaré son incompétence et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance. M. P a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître de l'annulation d'une donation entre vifs excluant le droit de préemption du preneur à bail rural.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle considère que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du code rural et de la pêche maritime, y compris le droit de préemption du preneur. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déclarant le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'annulation d'une donation entre vifs excluant le droit de préemption du preneur à bail rural. Cette décision permet de garantir la protection des droits du preneur à bail rural en cas de fraude de la part du bailleur.
Textes visés : Articles L. 491-1, L. 412-1 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L. 491-1, L. 412-1 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.