Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2014, porte sur la question de l'imputation des paiements dans le cas de deux dettes garanties par des hypothèques sur un même immeuble.
Faits : M. Patrice X a contracté deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, garantis par des hypothèques sur un immeuble lui appartenant. Le Fonds commun de titrisation Hugo créances II, qui a repris les droits de la caisse régionale, a engagé des poursuites contre M. Patrice X et a vendu l'immeuble aux enchères. Le créancier a imputé le prix de la vente sur le remboursement partiel du second prêt.
Procédure : M. Bernard X, qui avait cautionné le premier prêt, a fait l'objet d'un acte de saisie des rémunérations. Il a demandé la mainlevée de cette saisie en contestant l'imputation des paiements faite par le créancier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier peut imputer le paiement de la vente de l'immeuble sur la dette qu'il choisit, ou si l'imputation doit se faire conformément à l'article 1256 du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'arrêt attaqué et rejette le pourvoi. Elle considère que le créancier ne peut pas contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et décider lui-même de l'imputation des paiements. En l'espèce, l'antériorité de la dette du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et de la caution justifiaient l'imputation du produit de la vente sur le premier prêt.
Portée : Cette décision confirme que la prise de rang d'une hypothèque ne permet pas au créancier de déterminer lui-même l'imputation des paiements, mais que celle-ci doit se faire conformément à l'article 1256 du code civil, en tenant compte de l'intérêt du débiteur.
Textes visés : Article 1256 du code civil, articles 2425 et 2475 du code civil.
Article 1256 du code civil, articles 2425 et 2475 du code civil.