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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014, concerne une promesse de vente d'un appartement sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la non-réalisation de la condition suspensive est imputable à l'acquéreur.

Faits : Les époux X ont promis de vendre un appartement à Mme Y sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Mme Y s'engageait à déposer une demande de prêt dans un délai de dix jours. Les époux X reprochent à Mme Y de ne pas avoir respecté ce délai.

Procédure : Les époux X ont assigné Mme Y en paiement de la clause pénale prévue dans la promesse de vente.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la non-réalisation de la condition suspensive est imputable à l'acquéreur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux X. Elle considère que Mme Y a satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt en s'adressant à la société de courtage Finance Immo, qui a présenté une demande de prêt auprès du Crédit du Nord. La Cour de cassation estime donc que la non-réalisation de la condition suspensive n'est pas imputable à Mme Y.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai. En l'espèce, Mme Y a respecté le délai de dix jours prévu dans la promesse de vente en déposant sa demande de prêt dans les délais impartis. Par conséquent, la demande des époux X de versement de la clause pénale ne peut être accueillie.

Textes visés : Article 1134 du Code civil, articles L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, article L. 312-16 du Code de la consommation.

Article 1134 du Code civil, articles L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, article L. 312-16 du Code de la consommation.

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