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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 2018 porte sur une demande de mainlevée d'une hypothèque consentie par M. Y... en faveur de la société Rubis Avignon-Rubis matériaux pour garantir le paiement d'une somme due par la société SGC. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mainlevée doit être accordée.

Faits : M. Y... a consenti une hypothèque sur un immeuble lui appartenant en faveur de la société Rubis Avignon-Rubis matériaux pour garantir le paiement d'une somme due par la société SGC. La société SGC ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Rubis a manifesté son intention de mettre en œuvre l'hypothèque. M. Y... a alors assigné la société Rubis en mainlevée de la sûreté.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté sa demande de mainlevée de l'hypothèque. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mainlevée de l'hypothèque doit être accordée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la demande de mainlevée de l'hypothèque doit être rejetée.

Portée : La Cour de cassation estime que la sûreté réelle consentie par M. Y... pour garantir la dette de la société SGC n'est pas un cautionnement. Par conséquent, les dispositions de l'article 2314 du code civil, qui prévoient la décharge de la caution lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s'opérer en faveur de la caution, ne sont pas applicables. La Cour de cassation considère également que M. Y... n'a pas apporté la preuve que les paiements par délégation ont été honorés et que le chèque émis par Z... n'a pas été honoré. Par conséquent, la demande de mainlevée de l'hypothèque est rejetée.

Textes visés : Article 2421 du code civil, article 1315 du code civil, article 2314 du code civil.

Article 2421 du code civil, article 1315 du code civil, article 2314 du code civil.

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