Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, porte sur la cession d'un bail rural et la question de savoir si le cessionnaire doit remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues par le code rural.
Faits : Mme Eveline X... et MM. Richard et Hervé Y... (les consorts X...) sont propriétaires de parcelles données à bail verbal à M. Alain Z.... Les consorts X... ont délivré un congé à M. Z... en invoquant le fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite en matière d'assurance vieillesse agricole. M. Z... a contesté le congé et a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa compagne, Mme C..., avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité.
Procédure : Les consorts X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux).
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le cessionnaire d'un bail rural doit remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues par le code rural.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le cessionnaire, qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter, n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues par le code rural. De plus, lorsque les terres sont destinées à être exploitées par mise à disposition d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. En l'espèce, la société Z..., dont les associés étaient M. Z... et Mme C..., avait obtenu une autorisation administrative d'exploiter avant la cession projetée. Par conséquent, Mme C..., associée exploitante au sein de cette société, remplissait les conditions pour bénéficier de la cession.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le cessionnaire d'un bail rural n'est pas tenu de remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues par le code rural s'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter. De plus, lorsque les terres sont destinées à être exploitées par mise à disposition d'une société, l'autorisation d'exploiter doit être obtenue par la société elle-même.
Textes visés : Article L. 411-64 du code rural, articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 411-64 du code rural, articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.