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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, porte sur la nullité d'un contrat de réservation et d'une vente immobilière, ainsi que sur la restitution des garanties d'un contrat d'assurance.

Faits : M. X a conclu un contrat de réservation pour l'achat d'un appartement et d'une place de stationnement dans un immeuble. Il a ensuite acquis ces biens en l'état futur d'achèvement. Contestant les conditions de ces contrats, M. X a demandé leur annulation et une indemnisation de ses préjudices.

Procédure : M. X a assigné les différentes parties en annulation des contrats et en indemnisation. La cour d'appel d'Angers a prononcé l'annulation du contrat de réservation et de la vente immobilière, et a ordonné la restitution du prix payé par M. X. La société CNP assurances a également formé un pourvoi provoqué contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement prononcé l'annulation des contrats et ordonné la restitution du prix payé par M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle confirme l'annulation des contrats de réservation et de vente immobilière, ainsi que l'obligation pour la société La Queurie de restituer le prix payé par M. X. Elle rejette également la demande de la société CNP assurances de condamner M. X à lui payer une indemnité équivalente aux primes d'assurances versées.

Portée : La Cour de cassation confirme l'annulation des contrats en raison de l'irrégularité de la notification du délai de réflexion prévu par la loi. Elle considère que la vente immobilière est annulée et ordonne la restitution du prix payé par M. X. La décision de la cour de cassation est basée sur l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit le droit de rétractation de l'acquéreur dans le cadre d'un contrat de construction ou d'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.

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