Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 2018 concerne un litige opposant la société Château Giscours et le GFA du Château Giscours à M. Pierre X... et à la société d'exploitation de Château Giscours. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le congé pour reprise délivré par le GFA était valable. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Faits : Le GFA Château de Giscours avait donné à bail à ferme à la société d'exploitation Château de Giscours une propriété agricole. Le GFA a délivré un congé pour reprise que la société a contesté. Le GFA a également demandé reconventionnellement qu'il soit constaté que la société ne pouvait prétendre au renouvellement du bail. M. Z... X... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant légal du GFA.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande du GFA en se basant sur le fait que le congé ne mentionnait pas le défaut d'autorisation administrative d'exploiter.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le congé pour reprise délivré par le GFA était valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a estimé que la cour d'appel avait statué de manière inopérante en se basant sur un motif inopérant. La cour d'appel aurait dû rechercher, au besoin d'office, si la société était en règle avec le contrôle des structures. La Cour de cassation a donc annulé la décision de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour prétendre au renouvellement du bail, le preneur doit être en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures. Le juge ne peut annuler un congé refusant le renouvellement du bail sans vérifier si le preneur est titulaire d'une autorisation d'exploiter si celle-ci est nécessaire.
Textes visés : Articles L. 331-2, L. 331-6, L. 411-46, L. 411-47, L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L. 331-2, L. 331-6, L. 411-46, L. 411-47, L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime.