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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 2018 concerne un litige opposant la société Immobilière Lacroix à la société Celimat concernant le renouvellement d'un bail commercial portant sur une boutique à usage de bijouterie-horlogerie.

Faits : La société Immobilière Lacroix a signifié à la société Celimat un congé avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2010. La bailleresse a ensuite assigné la locataire en fixation du loyer déplafonné à une certaine somme.

Procédure : La société Immobilière Lacroix a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 15 septembre 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer précédent courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il déboutait la société Immobilière Lacroix de sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer précédent courent à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix, sauf convention contraire. En l'espèce, la cour d'appel avait violé cette règle en rejetant la demande de la bailleresse au titre des intérêts et de leur capitalisation, au motif que le bail était assorti d'une clause d'échelle mobile permettant la variation automatique du loyer.

Textes visés : Article 1155 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) qui dispose que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

Article 1155 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) qui dispose que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

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