Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, concerne la question du droit au relogement en cas d'expropriation et la possibilité pour un propriétaire occupant de bénéficier de ce droit.
Faits : La Société fiduciaire d'études comptables et financières (Sofec) était propriétaire de plusieurs lots de copropriété à Sète. Suite à une expropriation au profit de la société d'Equipement du littoral de Thau (Elit), la Sofec a demandé le versement d'une indemnité en cas d'absence de relogement permettant la continuation de son activité professionnelle.
Procédure : La Sofec a introduit une demande en paiement d'une indemnité en la forme alternative devant la cour d'appel de Montpellier. Celle-ci a rejeté la demande de la Sofec, considérant qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit au relogement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Sofec, en tant que propriétaire occupant, pouvait bénéficier du droit au relogement en cas d'expropriation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Sofec. Elle a considéré que la Sofec, en tant que propriétaire des locaux dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle, ne pouvait pas être considérée comme un occupant au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ni comme le preneur de ces locaux. Par conséquent, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit au relogement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le droit au relogement en cas d'expropriation ne s'applique qu'aux occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale.
Textes visés : Article L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.