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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage en cas de non-paiement d'un sous-traitant.

Faits : La société Emmaüs habitat a confié à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la société Brezillon, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment. La société Bouygues a sous-traité les travaux de plomberie-chauffage-ventilation à la société Cormier, qui a elle-même sous-traité les notes de calcul et les plans d'exécution à la société Cabinet Bringer. Deux factures établies par la société Cabinet Bringer n'ont pas été payées. Après la mise en liquidation judiciaire de la société Cormier, la société Cabinet Bringer a assigné la société Emmaüs habitat en paiement de sommes.

Procédure : La société Cabinet Bringer a été déboutée de sa demande en première instance. Elle a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu en première instance. La société Cabinet Bringer a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le maître de l'ouvrage pouvait être tenu responsable du non-paiement d'un sous-traitant, même s'il n'avait pas connaissance de l'existence de ce sous-traitant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, peu importe son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier. La cour d'appel a donc violé cette disposition légale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le maître de l'ouvrage a une obligation de vigilance envers les sous-traitants intervenant sur le chantier. Dès qu'il a connaissance de l'existence d'un sous-traitant, il doit s'assurer que celui-ci a respecté ses obligations et mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ses obligations. Cette décision vise à protéger les sous-traitants en leur garantissant le paiement de leurs prestations, même si le maître de l'ouvrage n'a pas eu de contact direct avec eux.

Textes visés : Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

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