Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2015, concerne la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur une voie de fait commise par l'administration dans le cadre de travaux publics.
Faits : La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a entrepris des travaux d'implantation de pylônes pour une ligne électrique aérienne sur la propriété de M. X, Mme Y et la société de l'Avenir, sans leur accord ni autorisation d'occupation temporaire. Les propriétaires ont alors assigné RTE en référé pour voie de fait et ont demandé l'arrêt des travaux et l'évacuation des lieux.
Procédure : Le tribunal de grande instance a ordonné la cessation des travaux et l'évacuation des lieux par RTE, ainsi qu'une expertise pour évaluer le préjudice subi. RTE a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur une voie de fait commise par l'administration dans le cadre de travaux publics.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique par RTE, en pénétrant sur la propriété des demandeurs pour réaliser les travaux, ne constitue pas une voie de fait. Elle affirme que l'implantation d'un ouvrage public, même sans titre, sur une propriété privée ne relève pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les juridictions judiciaires ne sont compétentes pour statuer sur une voie de fait de l'administration que dans des cas limités, notamment lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée d'une décision irrégulière ou a pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif. Dans le cas présent, la Cour estime que les travaux entrepris par RTE, même sans titre, relèvent de l'exercice des prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une voie de fait.
Textes visés : Article 546 du code de procédure civile, article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 fructidor de l'an III, article L. 324-4 du code de l'énergie, articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie.
Article 546 du code de procédure civile, article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 fructidor de l'an III, article L. 324-4 du code de l'énergie, articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie.