top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2017 porte sur la question de la qualité de riverain d'un propriétaire pour agir en nullité de la vente d'un chemin rural.

Faits : La commune d'Apt a vendu un chemin rural à M. et Mme A..., dont le fonds bordait ce chemin. Mme Z..., soutenant que sa parcelle était riveraine et que la commune n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 161-10 du code rural, a assigné les acquéreurs en nullité de la cession.

Procédure : Mme Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 10 décembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme Z... a la qualité de riverain du chemin rural et donc la qualité pour agir en nullité de la vente.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que Mme Z... n'a pas la qualité de riverain du chemin rural, car seuls les fonds qui bordent le chemin peuvent être considérés comme riverains. La Cour d'appel a également constaté que le chemin en question n'a jamais pu desservir la propriété de Mme Z... en raison de son grand dénivelé naturel avec le chemin. Par conséquent, l'action en nullité de la vente est déclarée irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour agir en nullité de la vente d'un chemin rural, il est nécessaire d'être riverain du chemin. Seuls les propriétaires dont les fonds bordent le chemin peuvent être considérés comme riverains. De plus, la Cour souligne que la demande en nullité est irrecevable si la délibération du conseil municipal autorisant la cession du chemin n'a fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative.

Textes visés : Article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page