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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015, concerne une action en répétition de l'indu intentée par M. Z... à l'encontre des époux Y... pour le remboursement de sommes versées entre 1990 et 1996. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Z... a la qualité pour exercer cette action en répétition de l'indu prévue à l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Faits : M. et Mme Y... ont cédé une partie de leur exploitation à leur fille, Mme Martine Y... épouse Z..., en 1990. En 1996, Mme A... épouse B... a donné à bail à M. et Mme Z... les terres qu'ils exploitaient. En 2010, M. Z... a demandé le remboursement de sommes versées entre 1990 et 1996 par les époux Y....

Procédure : M. Z... a intenté une action en répétition de l'indu devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a fait droit à sa demande. Les époux Y... ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Z... a la qualité pour exercer l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que M. Z... a la qualité pour exercer l'action en répétition de l'indu, même s'il n'est pas le preneur sortant du bail rural. La cour d'appel a également correctement retenu que les factures litigieuses ne constituaient pas des améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et ne pouvaient ouvrir droit à une indemnité en application des articles L. 411-35 et L. 411-75 du code rural et de la pêche maritime.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime peut être exercée par le conjoint du preneur entrant, même s'il n'est pas le preneur sortant. Elle précise également que les factures litigieuses doivent être analysées selon leur dénomination claire et précise, et ne peuvent être requalifiées sans justification.

Textes visés : Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

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