Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2013, concerne la recevabilité de l'appel des époux X... dans une affaire de rétractation d'une ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire de copropriété.
Faits : Suite à une requête des époux X..., une ordonnance a désigné un administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis 60 boulevard de Clichy. Le syndic de la copropriété, agissant en son nom personnel, ainsi que neuf copropriétaires ont assigné les époux X... en rétractation de l'ordonnance et en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : Le juge des référés a rétracté l'ordonnance de désignation. Les époux X... ont fait appel, en intimant une seule des copropriétaires et en assignant le syndicat des copropriétaires en intervention forcée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel des époux X... est recevable malgré le fait qu'ils n'aient pas intimé ou appelé les huit autres copropriétaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'appel des époux X... est irrecevable car ils n'ont pas intimé ou appelé les huit autres copropriétaires.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque l'appel est dirigé contre l'une des parties dans une affaire de solidarité ou d'indivisibilité, il est nécessaire d'intimer ou d'appeler toutes les parties concernées. Dans cette affaire, l'ordonnance de rétractation de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire a un caractère indivisible à l'égard des neuf copropriétaires demandeurs. Par conséquent, l'appel des époux X... est irrecevable faute d'avoir intimé ou appelé les huit autres copropriétaires.
Textes visés : Article 552 du Code de procédure civile, Article 553 du Code de procédure civile, Articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Article 552 du Code de procédure civile, Article 553 du Code de procédure civile, Articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.