Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2013, concerne la validité d'une clause d'indexation dans un bail commercial et la validité d'une clause résolutoire.
Faits : La société Locindus a donné à bail des locaux commerciaux à la société Western corporation. Le bail prévoyait une clause d'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction. La société locataire a demandé le renouvellement du bail et a contesté la validité de la clause d'indexation. La bailleresse a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement du loyer.
Procédure : La société locataire a assigné la bailleresse en justice pour contester la validité de la clause d'indexation et de la clause résolutoire. La cour d'appel a rejeté les demandes de la société locataire, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'indexation du loyer était valable et si la clause résolutoire était applicable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la clause d'indexation du loyer était valable, car l'application d'un indice de référence fixe n'avait pas conduit à une distorsion entre la variation indiciaire et la durée entre deux révisions. En revanche, la Cour de cassation a jugé que la clause résolutoire était nulle, car elle ne respectait pas les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce qui prévoit un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité d'une clause d'indexation du loyer basée sur un indice de référence fixe, tant qu'elle ne conduit pas à une distorsion entre la variation indiciaire et la durée entre deux révisions. Elle rappelle également que les clauses résolutoires doivent respecter les dispositions légales, notamment en ce qui concerne le délai de résiliation.
Textes visés : Article 1134 du code civil, articles L. 145-38, L. 145-39 et L. 145-41 du code de commerce, article L. 112-1 du code monétaire et financier.
Article 1134 du code civil, articles L. 145-38, L. 145-39 et L. 145-41 du code de commerce, article L. 112-1 du code monétaire et financier.