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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 octobre 2013, concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X... contre les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.

Procédure : Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a présenté un mémoire distinct et motivé exposant sa position.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le troisième alinéa de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime est conforme au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle considère que la disposition critiquée n'a pas pour objet ni pour effet de priver le bailleur, auteur du congé, de son droit de propriété. De plus, les limitations à l'exercice du droit de propriété prévues par les dispositions du contrôle des structures, auxquelles le texte visé par la question renvoie, sont justifiées par un objectif d'intérêt général de politique agricole et ne dénaturent pas le sens et la portée du droit de propriété.

Portée : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Textes visés : L'arrêt ne mentionne pas les textes de droit sur lesquels se base la décision.

L'arrêt ne mentionne pas les textes de droit sur lesquels se base la décision.

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