Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2016, concerne la liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre des propriétaires d'un immeuble pour l'empiètement de leur construction sur le fonds voisin.
Faits : Les consorts [E]-[I] sont propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. [Y]. Un arrêt du 22 janvier 2008 a constaté l'empiètement des constructions des consorts [E]-[I] sur le fonds de M. [Y] et leur a accordé un délai de deux ans sous astreinte pour le supprimer.
Procédure : Les consorts [E]-[I] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 5 mai 2015, qui a liquidé l'astreinte. Ils invoquent un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a légalement justifié sa décision en liquidant l'astreinte malgré la réalisation de travaux de démolition partielle de l'immeuble empiétant sur le fonds voisin.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier l'obligation de démolition et doit uniquement vérifier son exécution. La cour d'appel a constaté la subsistance d'un empiètement justifiant la liquidation de l'astreinte, ce qui justifie sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la liquidation de l'astreinte peut être prononcée même si un empiètement minime subsiste sur le fonds voisin, tant que l'obligation de démolition n'a pas été entièrement exécutée. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en liquidant l'astreinte malgré la réalisation de travaux de démolition partielle.
Textes visés : Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, article 545 du code civil.
Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, article 545 du code civil.