Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, concerne une affaire de dommages causés à une canalisation de gaz naturel lors d'un forage. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sociétés GRT gaz et GrDF peuvent obtenir une indemnisation pour les frais engagés pour la remise en état de la canalisation.
Faits : La société Larazer, chargée d'effectuer un forage, a endommagé une canalisation de gaz naturel appartenant à la société GRT gaz. Les sociétés GRT gaz et GrDF, chargées respectivement du transport et de la distribution du gaz, ont assigné en indemnisation la société Larazer, son assureur (la société GAN assurances) et le propriétaire du terrain.
Procédure : Les sociétés GRT gaz et GrDF ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2014. M. [X], propriétaire du terrain, a également formé un pourvoi contre le même arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sociétés GRT gaz et GrDF peuvent obtenir une indemnisation pour les frais engagés pour la remise en état de la canalisation endommagée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice en limitant le montant des sommes allouées aux sociétés GRT gaz et GrDF. La mobilisation de salariés pour la réparation des dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de la réparation intégrale du préjudice en cas de dommages causés à une entreprise par un tiers. Les frais engagés pour la remise en état, y compris les coûts de main-d'œuvre et les frais annexes, doivent être pris en compte dans l'indemnisation.
Textes visés : Article 1382 du code civil (principe de la réparation intégrale du préjudice).
Article 1382 du code civil (principe de la réparation intégrale du préjudice).