Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015, concerne la compétence de la juridiction de proximité en matière de contestation des délibérations d'assemblées générales de copropriétaires.
Faits : M. et Mme X, propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont été assignés en paiement d'un arriéré de charges par le syndicat des copropriétaires. Ils ont soulevé la nullité de certaines délibérations d'assemblées générales portant sur des travaux sur les balcons, qu'ils considèrent comme des parties privatives.
Procédure : Le jugement attaqué a été rendu par la juridiction de proximité de Dieppe le 24 mars 2014. Les époux X ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou si la juridiction de proximité peut en connaître.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Dieppe. Elle estime que la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. La juridiction de proximité doit donc se prononcer sur cette contestation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la juridiction de proximité peut connaître des moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'absence d'un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité est compétente pour statuer sur la demande d'annulation des délibérations d'assemblées générales de copropriétaires.
Textes visés : Code de l'organisation judiciaire (article R. 231-5), Code de procédure civile (article 49), Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 11, 17, 18-2, 19, 19-2, 20, 23, 29-4, 30, 34, 42).
Code de l'organisation judiciaire (article R. 231-5), Code de procédure civile (article 49), Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 11, 17, 18-2, 19, 19-2, 20, 23, 29-4, 30, 34, 42).