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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, concerne une action en bornage entre deux propriétaires de parcelles contiguës. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en bornage permet de statuer sur une action en revendication de propriété.

Faits : M. X, propriétaire de plusieurs parcelles, a assigné les consorts Y-Z, propriétaires d'une parcelle voisine, en bornage de leurs propriétés. Les consorts Y-Z ont demandé à M. X de retirer un ouvrage métallique situé sur un puits.

Procédure : La cour d'appel de Rennes a accueilli la demande des consorts Y-Z, estimant que l'ouvrage en métal empiétait sur le fonds des consorts Y-Z après délimitation des parcelles. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en bornage permet de statuer sur une action en revendication de propriété.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il a ordonné à M. X de retirer l'ouvrage en métal situé sur le puits. La Cour de cassation estime que l'action en bornage n'a pour effet que de fixer les limites des fonds contigus, sans attribuer la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouve l'ouvrage en question. La cour d'appel a donc violé les articles 544 et 646 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'action en bornage ne permet pas de statuer sur une action en revendication de propriété. L'action en bornage a pour seul effet de fixer les limites des fonds contigus. Ainsi, si une action en revendication de propriété est nécessaire, elle doit être intentée séparément.

Textes visés : Article 544 du code civil (qui définit le droit de propriété) et article 646 du code civil (qui traite de l'action en bornage).

Article 544 du code civil (qui définit le droit de propriété) et article 646 du code civil (qui traite de l'action en bornage).

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