Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, concerne la réévaluation des loyers et l'appel du supplément de loyer de solidarité par un bailleur social.
Faits : La société anonyme de gestion immobilière (SAGI) a donné à bail un appartement à M. X. La société ICF La Sablière a acquis l'immeuble dont dépend ce logement et s'est engagée à proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans. Après notification d'un supplément de loyer de solidarité, les époux X. ont agi en annulation des majorations de loyer.
Procédure : Les époux X. ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2012 qui les a déboutés de leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société ICF La Sablière était fondée à réévaluer les loyers et à appeler le supplément de loyer de solidarité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux X. Elle considère que la société ICF La Sablière était fondée à réévaluer les loyers et à appeler le supplément de loyer de solidarité. La cour d'appel a correctement retenu que les contrats en cours étaient soumis aux dispositions légales et conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la convention signée avec l'Etat. L'engagement de proroger les baux ne dispensait pas le bailleur social de respecter ses obligations légales relatives au loyer.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la prorogation des baux à usage d'habitation ne dispense pas le bailleur social de respecter ses obligations légales en matière de réévaluation des loyers et d'appel du supplément de loyer de solidarité. Les contrats en cours sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la convention signée avec l'Etat.
Textes visés : Article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants à usage d'habitation, articles L. 353-16 et L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants à usage d'habitation, articles L. 353-16 et L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation.