Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur la question de la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés dans le cadre d'une vente immobilière.
Faits : M. X a vendu une maison d'habitation à Mme Y et M. Z. Peu de temps après la vente, un incendie s'est déclaré et a causé la destruction de la maison. Les acquéreurs et leur assureur, la compagnie MACIF, ont assigné en indemnisation M. X, sa liquidatrice et leur assureur, la société Axa.
Procédure : Les acquéreurs et la MACIF ont été déboutés de leurs demandes par la cour d'appel de Grenoble. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X, en tant que vendeur, peut être tenu responsable des vices de construction affectant la cheminée de la maison.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en considérant que M. X ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée. En effet, la Cour de cassation relève que M. X avait lui-même conçu et installé la cheminée, ce qui démontre qu'il s'était comporté en qualité de maître d'œuvre.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le vendeur peut être tenu responsable des vices cachés même s'il prétend ne pas les avoir connus, à moins qu'il n'ait stipulé une clause d'exonération de garantie. Dans ce cas, la clause d'exonération peut être écartée si le vendeur est un professionnel présumé connaître les vices de construction. La Cour de cassation considère que M. X, en concevant et en installant lui-même la cheminée, avait agi en qualité de maître d'œuvre et devait donc être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée.
Textes visés : Article 1643 du code civil.
Article 1643 du code civil.