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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, concerne un litige entre les sociétés Alhel et Alhelsamic, propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vercingétorix. Les sociétés contestent leur compte individuel de charges et demandent la répartition des charges communes spéciales d'entretien et d'étanchéité de la toiture des bâtiments A et B.

Faits : Les sociétés Alhel et Alhelsamic sont propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété. Elles contestent leur compte individuel de charges et demandent la répartition des charges communes spéciales d'entretien et d'étanchéité de la toiture des bâtiments A et B.

Procédure : Les sociétés ont assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de leur compte individuel de charges et en demande de répartition des charges communes spéciales. Le tribunal de première instance a déclaré non écrite la clause de répartition des charges spéciales et a ordonné une nouvelle répartition. Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du tribunal en ce qui concerne la répartition des charges spéciales, mais a limité les effets de cette décision à l'avenir. Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges spéciales doit prendre effet pour le passé ou seulement pour l'avenir.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges spéciales ne peut prendre effet que pour l'avenir et à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une clause de répartition des charges spéciales est réputée non écrite, elle ne peut produire d'effet que pour l'avenir. Cette décision vise à assurer la sécurité juridique des copropriétaires en limitant les conséquences de la réforme de la répartition des charges spéciales aux futurs exercices comptables.

Textes visés : Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 43.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 43.

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