Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2013, porte sur la question de la conformité de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à la Constitution française.
Faits : Les faits pertinents ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : La question de constitutionnalité a été soulevée devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dans la portée qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, est conforme aux principes de réparation et de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation estime que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, et la portée qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile, ne privent pas le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Elle considère également que l'atteinte à la liberté contractuelle est limitée à certaines ventes et justifiée par un motif d'intérêt général, à savoir la protection de l'acquéreur d'un lot de copropriété. Enfin, la Cour estime qu'il n'en résulte aucune dépossession du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Textes visés :
- Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
- Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
- Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.