Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2015, porte sur la question de la recevabilité d'un recours contre un refus de dépôt d'une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive auprès du service de la publicité foncière.
Faits : La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a adressé deux bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive au service de la publicité foncière de Créteil, concernant des immeubles situés à Thiais et à Choisy-le-Roi. Seule l'inscription concernant l'immeuble de Thiais a été acceptée, tandis que celle concernant l'immeuble de Choisy-le-Roi a été refusée en raison de la tardiveté de la demande.
Procédure : La Caisse d'épargne a contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge doit examiner le bien-fondé de la décision du service de la publicité foncière en l'état de la demande dont il a été saisi, ou s'il peut prendre en compte une demande formulée antérieurement à laquelle il n'a pas été répondu.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en examinant le bien-fondé de la décision du service de la publicité foncière en se basant sur une demande formulée antérieurement à laquelle il n'avait pas été répondu.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut se prononcer que sur le bien-fondé de la décision du service de la publicité foncière en l'état de la demande dont il a été saisi. Il ne peut pas prendre en compte une demande formulée antérieurement à laquelle il n'a pas été répondu.
Textes visés : Article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.